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Portable au volant, danger au tournant, y compris à l’arrêt

Portable au volant, danger au tournant, y compris à l’arrêt
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Nul n’est censé ignorer la loi. S’agissant de l’usage d’un smartphone au volant, celle-ci est on ne peut plus claire : « l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit », en vertu de l’article R 412-6-1 du Code de la route. L’infraction est sanctionnée par un retrait de trois points sur le permis de conduire et une amende de 135 euros modulable. Depuis le 1er juillet 2015, cette interdiction a été étendue au « port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ».

Détournement de l’attention


Au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, seuls 51 % des conducteurs considéraient que le téléphone était un danger au volant. Il est pourtant à l’origine d’un accident corporel sur dix. Conduire nécessite d’avoir toute son attention. Or, le smartphone est un objet de distraction susceptible de nous détourner de ce qui se passe sur la route avec des conséquences dommageables potentiellement graves. D’ailleurs, il n’y a pas besoin de téléphoner ou de taper un SMS pour être déconcentré. Les études démontrent que les seules notifications par vibreur suffisent à détourner notre attention. La simple vue du smartphone, sans que l’on interagisse avec, diminue nos capacités cognitives !

À l’arrêt + le moteur allumé = en circulation


Dès lors, on peut se demander si, a contrario, lorsque la voiture est à l’arrêt, l’usage de son mobile devient possible. La Cour de Cassation a répondu de façon claire et précise à cette question dans un arrêt rendu en chambre criminelle le 23 janvier 2018.

En l’espèce, le prévenu a été contrôlé alors qu’il faisait usage de son téléphone au volant. Son véhicule était stationné sur la file de droite d’un rond-point, les feux de détresse allumés. Le procès-verbal de renseignement judiciaire précise que le moteur du véhicule était en état de marche. Le plaignant conteste cette version des faits. Selon lui, sa voiture était à l’arrêt et son moteur éteint.

La juridiction de proximité a rejeté sa demande de relaxe au motif qu’il n’a pas apporté la preuve que le moteur de son véhicule était bien coupé. La juridiction suprême de l’ordre judiciaire confirme cette décision. Le moteur allumé, une voiture doit être considérée comme étant en circulation même si elle est momentanément à l’arrêt. La juridiction de proximité a donc parfaitement justifié sa décision.

Jurisprudence constante et exceptions

Il convient de préciser que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante. Elle avait déjà statué en ce sens en 2006 pour l’usage du téléphone portable dans les embouteillages ainsi qu’au feu rouge. Il en est de même lorsque le véhicule est en stationnement irrégulier, y compris quand le moteur est éteint. Il n’est donc pas surprenant que l’ infraction de l’article R 412-6-1 du Code de la route soit constituée si la voiture est à l’arrêt sur la file droite d’un rond-point.

Restent quelques exceptions. Tout d’abord, il est possible de passer un appel en ayant recours au haut-parleur du smartphone ou à un dispositif Bluetooth supporté par le véhicule. En outre, la Cour de cassation mentionne une dérogation : l’ « évènement de force majeure ». Celui-ci doit correspondre à une situation « extérieure » à la fois « imprévisible » et « irrésistible ». La catastrophe naturelle est un exemple typique.


Article rédigé par Thierry Randretsa

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